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Cumul d'activités 04 janvier 2023

Expérimentation de la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés

Pour rappel, les régions, ou le cas échéant les collectivités ou leurs groupements auxquels les régions ont délégué cette compétence, sont responsables de l'organisation des services de transport scolaire. Ces services sont exécutés soit en régie, soit par une entreprise de transport de personnes ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice.

Afin de pallier les difficultés de recrutement de conducteurs dans ce domaine, a été identifiée la possibilité de permettre aux agents publics de cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilé.

Le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 pris en application des articles L. 123-7 et L. 123-10 du code général de la fonction publique, ouvre la possibilité aux agents des trois versants de la fonction publique de cumuler un emploi public avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

Ainsi, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les fonctionnaires et agents publics soumis au Code Général de la Fonction Publique (CGFP) peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports (services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires).

L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'organisme de transport au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables.

A noter : le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu'il ne modifie pas.


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