Congés et absences
Les congés annuels
Références :
- Articles L.621-1 à L.621-3 du Code Général de la Fonction Publique
- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux (JO du 30.11.85)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux congés annuels des contractuels territoriaux
Bénéficiaires :
Les agents de la fonction publique en position d'activité ont droit à un congé annuel rémunéré.
Durée du congé
« Tout fonctionnaire en activité a droit pour une année de services accomplis, à un congé d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service ». La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés, correspondant au nombre de jours effectivement travaillés par l'agent, et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service.
L'agent travaillant à temps partiel ou à temps non complet, décompte ses jours de congés annuels uniquement sur la base de ses obligations hebdomadaires réelles de service.
L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs. Cette règle ne s'applique pas quand l'intéressé bénéficie de congés bonifiés.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée de services accomplis. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
Cas particuliers
Agents effectuant un service irrégulier ou dont le nombre de jours travaillés dans la semaine n'est pas identique :
La règle du décompte en jours ouvrés impose d'établir une moyenne hebdomadaire de travail.
Cas particulier des agents originaires de Corse et des territoires d'outre-mer (TOM) :
Les fonctionnaires originaires de Corse ou d'un TOM peuvent, sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine.
Cas particuliers des agents d'origine étrangère :
Les agents d'origine étrangère ou dont le conjoint est d'origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou celui de leur conjoint.
Les périodes ouvrant droit à congé
Les congés annuels correspondent à une période de repos autorisée rémunérée, qui s'ajoute aux repos hebdomadaires et aux jours fériés.
Les congés annuels correspondent à une période d'activité, l'activité étant « la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade", à savoir :
- tous les congés de maladie : congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé de grave maladie (pour les agents contractuels), congés d'invalidité temporaire imputable au service, congés pour accidents de service ou maladie professionnelle, congé pour infirmité de guerre,
- le congé maternité, le congé paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption,
- le congé de présence parentale,
- les congés de formation : formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, formation syndicale, formation de cadres de jeunesse,
- les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
- les décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical,
- les périodes d'instructions militaires ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, ou d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à 15 jours par année civile, ou d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à 45 jours cumulés par année civile,
- les autorisations d'absence,
- le congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle.
- etc.
Par contre, l'agent n'acquiert pas de droits à congé lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité (disponibilité, congé parental). Le fonctionnaire placé en position de détachement acquiert des droits à congé annuel dans l'administration ou l'organisme d'accueil.
Les jours de fractionnement
Des congés supplémentaires sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Ces jours de congés supplémentaires, dits "jours de fractionnement", doivent obligatoirement être accordés aux fonctionnaires et agents contractuels, qui remplissent les conditions pour en bénéficier :
- il est attribué un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congé en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,
- il est attribué 2 jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de congé en dehors de la période considérée.
L'utilisation des congés
Les agents doivent prendre la totalité de leurs congés annuels ainsi que les jours attribués au titre du fractionnement au cours de l'année civile et être épuisés au 31 décembre.
La procédure d'attribution des congés
L'autorité territoriale doit définir, après consultation des agents intéressés, un calendrier des congés de l'année afin de prévoir les absences dues aux congés.
Pour fixer ce calendrier, l'autorité territoriale doit tenir compte :
- des fractionnements et des échelonnements imposés pour l'intérêt du service,
- de la priorité dont bénéficient les agents chargés de famille pour le choix de la période (par exemple par rapport au calendrier scolaire).
Interruption et report des conges
L'interruption
Interruption à la demande de l'administration
Il semblerait qu'un agent en congés annuels puisse être exceptionnellement rappelé à son poste en cas de nécessité de service. L'administration devra cependant justifier des nécessités de service.
Interruption due à la maladie
Au regard du droit au congé annuel payé affirmé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail, un agent malade pendant son congé annuel a le
droit de bénéficier ultérieurement de la période de congé coïncidant avec l'arrêt de travail.
Ce droit est accordé indépendamment du moment où l'incapacité de travail est survenue,
c'est-à-dire avant ou pendant le congé annuel.
L'intéressé conserve son droit à la fraction du congé non utilisée.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'agent à reprendre ses fonctions après un congé de maladie pour pouvoir bénéficier du reliquat de congé annuel. A la fin de la période de congé de maladie, l'agent est à nouveau placé en congé annuel jusqu'au terme initialement fixé pour son retour. Le report à l'issue du rétablissement du salarié peut, le cas échéant, intervenir en dehors de la période de référence.
Le report
Report des congés non pris du fait des nécessités de service
le report des congés sur l'année suivante est possible sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale. Cette autorisation peut être accordée lorsque l'agent n'a pu épuiser ses congés pour des raisons de service
Report des congés non pris pour raison de santé
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n'aurait pas pu en bénéficier du fait d'un congé pour raison de santé peut en retrouver l'usage à l'issue de ce congé y compris si ce dernier se termine une autre année que l'année d'acquisition de ses congés annuels.
Période de report des congés annuels
Le juge européen a posé une limite au report des congés annuels non pris pour raison de santé, en jugeant que si la période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée, elle doit également protéger l'employeur d'un risque de cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail.
En l'occurrence, il a considéré la période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'est éteint, comme suffisante, au motif que ce délai permettait « d'assurer au congé payé de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos ».
Un arrêt du Conseil d'Etat a récemment confirmé que les congés annuels d'un fonctionnaire qui n'avaient pas pu être pris au cours d'une année civile donnée, pouvaient être reportés dans la limite de 15 mois au terme de la même année (CE du 26.04.2017, req. 406009).
Le Conseil d'Etat a également précisé qu'en l'absence de dispositions, ce droit au report s'exerçait dans la limite de quatre semaines conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE.
Les congés non pris
Les congés annuels non pris peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues par délibération et conformes aux décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du 20 mai 2010 relatifs au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
Les agents contractuels qui, en cas de démission, de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou de la fin d'un contrat à durée déterminée (CDD) n'ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l'administration ou pour raison de santé, ont droit à une indemnité compensatrice (article 5 du décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit public).