La disponibilité d'office pour inaptitude physique

Références :

  • loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale - art. 72
  • décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration
  • décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
  • décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

1 - Les agents concernés

  • Les fonctionnaires titulaires à temps complet,
  • Les fonctionnaires titulaires à temps non complet relevant du régime spécial ou du régime général de sécurité sociale,

Les fonctionnaires stagiaires et agents contractuels de droit public ne peuvent pas être placés en disponibilité d'office ; ils peuvent cependant être placés en congé sans traitement à l'issue d'un congé de maladie.

2 - Les cas de placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique

Le placement en disponibilité d'office est prononcé dans les cas suivants :

  • le fonctionnaire est physiquement inapte à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie et ne peut être reclassé

    Le placement en disponibilité d'office intervient donc :

    • à l'expiration des droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée, pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
    • à l'expiration des droits à congés de maladie ordinaire et de grave maladie, pour les fonctionnaires relevant du régime général

    et si le fonctionnaire n'a pu être reclassé :

    La collectivité ou l'établissement doit inviter l'agent à présenter une demande de reclassement, que son inaptitude soit définitive ou non.
    Si l'agent ne présente pas de demande de reclassement ou si cette demande ne peut pas être satisfaite, la disponibilité d'office peut être prononcée.

    L'administration doit pouvoir démontrer avoir étudié toutes les possibilités d'adaptation du poste de travail ou de reclassement avant de procéder au placement en disponibilité d'office.

  • Le fonctionnaire ne peut être réintégré à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles ou autres disponibilités discrétionnaires en raison d'une inaptitude physique
    Dans ce cas le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office en attente de reclassement.

3 - Procédure de placement en disponibilité

Consultation préalable

Le placement en disponibilité d'office ne peut intervenir qu'après avis du comité médical.

Les décisions de renouvellement sont également soumises à l'avis du comité médical ; le dernier renouvellement doit être soumis à la commission de réforme (il s'agit du 3ème renouvellement et, le cas échéant, du 4ème).

Lors de la consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent doit être informé de la date de la réunion ; il doit être également être informé de la possibilité de recevoir communication de son dossier, de présenter ses observations et de faire entendre le médecin de son choix.

Décision

La décision est prononcée par l'autorité territoriale.
Pour prendre sa décision, l'autorité territoriale n'est pas liée par l'avis du comité médical ou de la commission de réforme.

4 - Durée de la disponibilité d'office

La disponibilité d'office peut être prononcée pour une durée maximale d'un an ; elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale.

Elle peut être renouvelée une troisième fois si, à la fin de la troisième année de disponibilité, le comité médical estime que l'agent, encore inapte physiquement, devrait cependant pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l'expiration d'une nouvelle année.

5 - Situation de l'agent pendant la disponibilité d'office pour inaptitude physique

Situation administrative

En position de disponibilité, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Rémunération

Le fonctionnaire perd également ses droits à rémunération.

Il peut cependant, dans certains cas, percevoir des prestations :

  • fonctionnaires relevant du régime spécial de la sécurité sociale :
    • 1. Les fonctionnaires placés en disponibilité à l'issue d'un congé de maladie ordinaire peuvent percevoir, pendant une durée maximale de 2 ans (pour une durée supérieure en cas d'affection de longue durée), des indemnités de maladie versées par la collectivité ou l'établissement et calculées comme prévu dans le décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents territoriaux. L'avis favorable préalable de la CPAM est nécessaire.
    • 2. Si le fonctionnaire n'a pas ou plus droit à des indemnités journalières, il peut prétendre à une allocation d'invalidité temporaire, s'il présente une invalidité d'au moins 2/3.
  • Fonctionnaires relevant du régime général de la sécurité sociale :
    En disponibilité d'office, le fonctionnaire pourra percevoir, en fonction des décisions de la CPAM :
    • 1. des indemnités journalières de maladie
    • 2. une pension d'invalidité.

Cas particulier : versement d'allocations de chômage
Lorsqu'un agent, inapte à ses fonctions, a demandé son reclassement et a été placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique, faute de possibilité de reclassement dans sa collectivité, la collectivité peut être amenée à verser des allocations de chômage, l'agent se trouvant en situation de perte involontaire d'emploi.
Le versement de ces allocations est de droit, si l'agent ne présente plus d'arrêt de travail et n'ouvre donc plus droit aux indemnités journalières.

6 - Fin de la disponibilité

Différentes situations peuvent se présenter :

  1. A l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire est inapte à ses fonctions, sans être inapte à toute fonction,
    Si ni l'adaptation du poste de travail, ni le reclassement dans un autre emploi n'est possible à l'expiration de la durée de la disponibilité :
    • le fonctionnaire, relevant du régime spécial de sécurité sociale, est admis à la retraite pour invalidité ou, s'il n'a pas droit à pension, est licencié,
    • Le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale est licencié.
  2. 2A l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire est définitivement inapte à toutes fonctions
    • Le fonctionnaire, relevant du régime spécial de sécurité sociale, est admis à la retraite pour invalidité ou, s'il n'a pas droit à pension, est licencié,
    • Le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale est licencié
  3. A l'issue de la période de disponibilité, le fonctionnaire est reconnu apte à l'exercice de ses fonctions
    Si le fonctionnaire n'a pu, pendant la période de disponibilité, bénéficier d'un reclassement et s'il est reconnu apte à ses fonctions, il est réintégré dans son administration dans les conditions suivantes :
    • Après une disponibilité de 6 mois au maximum
      Le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
    • Après une disponibilité de plus de 6 mois
      Le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois à la première vacance ou création d'emploi correspondant à son grade. S'il refuse l'emploi proposé, il est placé en position de disponibilité d'office dans l'attente d'une nouvelle vacance création de poste.

Pour en savoir plus :